Article paru dans le numéro 217 (Février 2012) de Courant Alternatif.
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De même qu’au confessionnal on punit le péché par
intention, au tribunal on sanctionne par anticipation depuis la loi
Estrosi de 2010 qui a créé le délit de participation à une « bande
violente ». Derrière ces mots, ce sont de plus en plus des milieux
politiques qui sont ciblés par le pouvoir. Et l’appartenance à ces
milieux (voire la simple fréquentation de certaines personnes)
constitue, avec le refus de prélèvement d’ADN et l’accusation de s’être
organisé-e « en réunion », le tiercé gagnant de l’institution judiciaire
pour enfermer qui dérange l’ordre établi.
Aucun Etat ne tolère qu’on échappe
à son emprise, dès lors qu’on est tombé dans son collimateur. C’est
pourquoi sur le territoire français, « en raison des nécessités de
l’enquête ou à titre de mesure de sûreté », une-e juge d’instruction
peut placer quelqu’un sous écrou sans qu’il ait été statué sur sa
culpabilité. Nombre de juristes le soulignent, cette privation de
liberté qui est prononcée « à titre exceptionnel », et justifiée par
l’intérêt social et la bonne administration de la « justice », attente
aux « garanties fondamentales des droits de la personne » et à la
présomption d’innocence censées être à la base du système judiciaire
français. Elle n’en est pas moins très à la mode.
Une détention « provisoire », ça peut durer
La prison, c’est avant tout un lieu d’enfermement des
pauvres, on le sait, et la détention provisoire est, de façon notoire,
« traditionnellement » longue en France : rester deux ans en prison
avant d’être jugé-e n’a rien de rare.
Mais la préventive constitue aussi le troisième temps fort du scénario suivi aujourd’hui par le pouvoir pour criminaliser certains milieux militants et justifier la répression à leur encontre. Ce scénario a deux finalités : noircir l’image des personnes visées pour convaincre de leur dangerosité, et présenter l’Etat comme l’efficace défenseur d’un ordre menacé [1]. On assiste ainsi d’abord à une mise en spectacle de l’action répressive – notamment par un impressionnant déploiement de forces d’intervention surarmées, lors d’interpellations et de perquisitions [2]. Puis des déclarations politiciennes et campagnes médiatiques viennent grossir la réalité des faits reprochés aux inculpé-e-s. Enfin, la prolongation de leur détention provisoire vise à démontrer que l’on tient vraiment des « coupables » – et comme nul ne veut croire à une réalité aussi choquante que l’emprisonnement d’innocent-e-s, le refus persistant de les libérer contribue à convaincre qu’il y a forcément anguille sous roche.
La détention provisoire n’est certes pas une invention sarkozienne. Baptisée « préventive » jusqu’à la loi du 17 juillet 1970, on a changé son épithète dans l’illusoire dessein de souligner son caractère exceptionnel [3], et une dizaine de réformes sur le sujet sont intervenues depuis pour afficher toujours cette même volonté… bidon : en 1997, la population carcérale française était encore composée à 41 % de prévenu-e-s (52 % en 1984). De même, en 2000, la loi Guigou a créé un juge des libertés et de la détention provisoire (JLD) censé être plus « indépendant » que le « classique » – le rôle du JLD dans l’« affaire d’Outreau » suffit à montrer qu’il n’en est rien.
En matière correctionnelle, pour être mis-e en examen on doit, selon la législation actuelle, encourir une peine d’une durée au moins égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ; et, pour être ordonnée ou prolongée, la détention provisoire doit constituer l’unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants (art. 144 du code de procédure pénale modifié en 2009) :
« 1° conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° protéger la personne mise en examen ;
5° garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement. »
Mais la préventive constitue aussi le troisième temps fort du scénario suivi aujourd’hui par le pouvoir pour criminaliser certains milieux militants et justifier la répression à leur encontre. Ce scénario a deux finalités : noircir l’image des personnes visées pour convaincre de leur dangerosité, et présenter l’Etat comme l’efficace défenseur d’un ordre menacé [1]. On assiste ainsi d’abord à une mise en spectacle de l’action répressive – notamment par un impressionnant déploiement de forces d’intervention surarmées, lors d’interpellations et de perquisitions [2]. Puis des déclarations politiciennes et campagnes médiatiques viennent grossir la réalité des faits reprochés aux inculpé-e-s. Enfin, la prolongation de leur détention provisoire vise à démontrer que l’on tient vraiment des « coupables » – et comme nul ne veut croire à une réalité aussi choquante que l’emprisonnement d’innocent-e-s, le refus persistant de les libérer contribue à convaincre qu’il y a forcément anguille sous roche.
La détention provisoire n’est certes pas une invention sarkozienne. Baptisée « préventive » jusqu’à la loi du 17 juillet 1970, on a changé son épithète dans l’illusoire dessein de souligner son caractère exceptionnel [3], et une dizaine de réformes sur le sujet sont intervenues depuis pour afficher toujours cette même volonté… bidon : en 1997, la population carcérale française était encore composée à 41 % de prévenu-e-s (52 % en 1984). De même, en 2000, la loi Guigou a créé un juge des libertés et de la détention provisoire (JLD) censé être plus « indépendant » que le « classique » – le rôle du JLD dans l’« affaire d’Outreau » suffit à montrer qu’il n’en est rien.
En matière correctionnelle, pour être mis-e en examen on doit, selon la législation actuelle, encourir une peine d’une durée au moins égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ; et, pour être ordonnée ou prolongée, la détention provisoire doit constituer l’unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants (art. 144 du code de procédure pénale modifié en 2009) :
« 1° conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° protéger la personne mise en examen ;
5° garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement. »
Dans les faits, le libellé très vague de ces objectifs
aide à multiplier et prolonger la préventive, au point que la France a
été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de
l’homme pour ses abus [4].
« Toute personne arrêtée ou détenue [...] a le droit d’être jugée dans
un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure », dit en effet la
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Et l’Observatoire international des prisons (OIP)
souligne de son côté : « Définie par la loi comme devant être
l’exception, la détention provisoire est trop souvent prononcée au
détriment du contrôle judiciaire et au mépris de la présomption
d’innocence. Véritable peine sans jugement, [elle] constitue de nos
jours une grave atteinte aux libertés fondamentales. »
L’article 145-1 du code de procédure pénale modifié en 2002 précise qu’en matière de délits « la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans » ; et que, dans les autres cas, « à titre exceptionnel » là encore, le JLD peut décider de prolonger la détention, de quatre mois en quatre mois, jusqu’à un an au total. Mais, toujours dans les faits, divers dispositifs permettent aisément de s’asseoir sur les délais légaux. Ainsi, le système des « audiences-relais » [5]. Ou encore le délai de vingt jours dont bénéficie la chambre d’instruction pour répondre à la demande de remise en liberté que peuvent déposer les prévenu-e-s lorsque le juge d’instruction ne les a pas interrogé-e-s pendant quatre mois.
Surtout, la détention provisoire peut durer jusqu’à deux ans (toujours par prolongation de quatre mois) en cas de « terrorisme », d’« association de malfaiteurs », d’« infraction commise en bande organisée » – des chefs d’inculpation à géométrie très variable puisqu’ils concernent désormais des personnes et des actes extrêmement variés quant aux buts poursuivis (les dernières lois sécuritaires ne font plus de distinction entre atteinte à la personne et atteinte aux biens, donc entre crimes et délits), et pour lesquels les peines encourues atteignent facilement dix ans d’emprisonnement.
Et puis, pour maintenir en détention, il existe plein d’autres petits trucs à disposition des juges. Par exemple, les « garanties de représentation », que l’on résume à tort à la possession ou non d’un domicile et d’un travail. En réalité, les exigences des tribunaux en la matière sont bien plus grandes vu qu’il s’agit avant tout de prouver que l’on est intégré-e à la société, donc que l’on vit en « bon père de famille », partant en « bon citoyen » : ce qui compte vraiment, c’est d’avoir à charge une famille et de posséder une situation professionnelle assez accrocheuse pour dissuader de passer les frontières sitôt libéré-e.
Résultat : avec l’introduction de nombreux chefs d’inculpation et l’aggravation des condamnations par le biais des lois sécuritaires tombées en cascade, depuis une décennie principalement (voir CA n° 215), la durée des détentions provisoires ne cesse de s’allonger. En 2005, la Commission de suivi de la détention provisoire dénonçait déjà dans son rapport annuel cette réalité, la préventive étant passée en moyenne de 6,4 mois en 2002 à 7,1 mois en 2005 ; elle critiquait également l’insuffisance des raisons entraînant sa mise en pratique, ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci s’effectuait.
L’article 145-1 du code de procédure pénale modifié en 2002 précise qu’en matière de délits « la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans » ; et que, dans les autres cas, « à titre exceptionnel » là encore, le JLD peut décider de prolonger la détention, de quatre mois en quatre mois, jusqu’à un an au total. Mais, toujours dans les faits, divers dispositifs permettent aisément de s’asseoir sur les délais légaux. Ainsi, le système des « audiences-relais » [5]. Ou encore le délai de vingt jours dont bénéficie la chambre d’instruction pour répondre à la demande de remise en liberté que peuvent déposer les prévenu-e-s lorsque le juge d’instruction ne les a pas interrogé-e-s pendant quatre mois.
Surtout, la détention provisoire peut durer jusqu’à deux ans (toujours par prolongation de quatre mois) en cas de « terrorisme », d’« association de malfaiteurs », d’« infraction commise en bande organisée » – des chefs d’inculpation à géométrie très variable puisqu’ils concernent désormais des personnes et des actes extrêmement variés quant aux buts poursuivis (les dernières lois sécuritaires ne font plus de distinction entre atteinte à la personne et atteinte aux biens, donc entre crimes et délits), et pour lesquels les peines encourues atteignent facilement dix ans d’emprisonnement.
Et puis, pour maintenir en détention, il existe plein d’autres petits trucs à disposition des juges. Par exemple, les « garanties de représentation », que l’on résume à tort à la possession ou non d’un domicile et d’un travail. En réalité, les exigences des tribunaux en la matière sont bien plus grandes vu qu’il s’agit avant tout de prouver que l’on est intégré-e à la société, donc que l’on vit en « bon père de famille », partant en « bon citoyen » : ce qui compte vraiment, c’est d’avoir à charge une famille et de posséder une situation professionnelle assez accrocheuse pour dissuader de passer les frontières sitôt libéré-e.
Résultat : avec l’introduction de nombreux chefs d’inculpation et l’aggravation des condamnations par le biais des lois sécuritaires tombées en cascade, depuis une décennie principalement (voir CA n° 215), la durée des détentions provisoires ne cesse de s’allonger. En 2005, la Commission de suivi de la détention provisoire dénonçait déjà dans son rapport annuel cette réalité, la préventive étant passée en moyenne de 6,4 mois en 2002 à 7,1 mois en 2005 ; elle critiquait également l’insuffisance des raisons entraînant sa mise en pratique, ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci s’effectuait.
Un antiterrorisme en plein… boom !
La politique sécuritaire actuelle qui sévit en France
comme ailleurs dans le monde, en particulier parce que la « crise »
économique entraîne une contestation grandissante, traduit la volonté
pour les tenants du système de criminaliser toujours davantage les
personnes qui se mobilisent contre l’ordre établi – jusqu’aux classes
moyennes en voie de précarisation, ciblées dès lors qu’elles
« s’indignent » contre le sort qui leur est fait. Après avoir peaufiné
les méthodes coercitives dans les cités populaires, le champ répressif
s’est ainsi élargi à la jeunesse lycéenne et estudiantine.
De là l’adoption d’une panoplie de lois sécuritaires, soutenue par une
intense propagande médiatique – et le rapide glissement du sécuritaire à
l’antiterrorisme, grâce à l’étiquetage « ultra-gauche » par lequel le
pouvoir forge comme bon lui semble l’image d’un ennemi invisible et
diffus, donc d’autant plus dangereux [6].
En juin 2008, le rapport de la Direction centrale des renseignements
généraux intitulé Du conflit anti-CPE à la constitution d’un réseau
préterroriste international : regards sur l’ultragauche française et
européenne énumérait toutes les actions attribuées à la « mouvance
anarcho-autonome » en assurant : « Les faits et comportements observés
sur notre territoire sont similaires à ceux recensés à la fin des années
1970 qui avaient été précurseurs de la constitution du groupe Action
directe. »
De là les montages policiers et l’instrumentalisation politique de certaines affaires, comme Tarnac, sous les chefs d’« association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » ou de « dégradations en réunion en relation avec une entreprise terroriste » (Julien Coupat est ainsi resté en préventive plus de six mois, en dépit d’une mobilisation militante et du soutien de personnalités politiques et médiatiques).
Le pas franchi entre le sécuritaire et l’antiterrorisme n’a rien d’anodin pour les personnes qui en subissent les effets, étant donné les moyens exorbitants que détiennent les juges antiterroristes [7]. Les six inculpé-e-s qui vont passer en procès ensemble à la mi-mars, à Paris, pour quatre affaires regroupées par le juge Brunaud autour d’une dépanneuse de police ont été les premières à en faire la pénible expérience (on y reviendra dans un prochain CA). Elles ont effectué entre cinq et treize mois de détention provisoire, et sont restées ensuite sous contrôle judiciaire (avec interdiction d’entrer en contact entre elles pour la plupart et de sortir du territoire français sans autorisation, pointage une fois par mois au commissariat ou au tribunal, ainsi que suivi par un contrôleur judiciaire tous les mois ou tous les trois mois pour justifier de leurs activités professionnelles).
Aujourd’hui, l’antiterrorisme a sa police, sa section spéciale au parquet… et ses dispositions réglementaires. La circulaire (parue le 13 juin 2088) de Rachida Dati, alors ministre de la Justice, a en effet élargi le champ des poursuites en matière de terrorisme, au prétexte d’« une résurgence de faits en lien avec la mouvance anarcho-autonome » et de violences commises « à l’occasion de manifestations de soutien à des prisonniers ou des étrangers en situation irrégulière ». Cette circulaire, qui demande aux parquets locaux confrontés à de tels faits et violences d’« informer dans les plus brefs délais la section antiterroriste du parquet de Paris […] pour apprécier de manière concertée l’opportunité d’un dessaisissement à son profit », a donné à la police (en particulier la brigade anticriminalité) un sentiment de toute-puissance dont elle use et abuse depuis : interventions brutales en de multiples occasions avec flashballs, tasers, etc. ; fouilles non autorisées ; provocations afin d’inciter à l’outrage et de pouvoir inculper pour rébellion… Il s’agit d’instaurer un climat de peur et de pousser à la faute (voir, pour un bref historique ; mais aussi, pour ce qui tend à devenir du quotidien basique, par exemple ).
Désormais, des enquêteurs de la section antiterroriste (SAT) de la brigade criminelle travaillent sur les dégradations de distributeurs bancaires, les collages d’affiches ou les occupations d’agences commerciales par des « anarcho-autonomes ». Ils appuient leurs recherches sur des photos de militant-e-s – identifié-e-s par la Direction centrale du renseignement intérieur et la Direction du renseignement de la préfecture de police en région parisienne – qui proviennent pour beaucoup des manifs organisées en soutien aux affaires de Tarnac et de la dépanneuse de police à Paris. Les personnes suspectées, souvent interpellées au hasard et mises en garde à vue sans suite, se voient demander leur ADN ; et leur fréquent refus de ce prélèvement entraîne une perquisition à leur domicile (visant à le collecter contre leur gré sur leurs affaires)… et un procès.
De là les montages policiers et l’instrumentalisation politique de certaines affaires, comme Tarnac, sous les chefs d’« association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » ou de « dégradations en réunion en relation avec une entreprise terroriste » (Julien Coupat est ainsi resté en préventive plus de six mois, en dépit d’une mobilisation militante et du soutien de personnalités politiques et médiatiques).
Le pas franchi entre le sécuritaire et l’antiterrorisme n’a rien d’anodin pour les personnes qui en subissent les effets, étant donné les moyens exorbitants que détiennent les juges antiterroristes [7]. Les six inculpé-e-s qui vont passer en procès ensemble à la mi-mars, à Paris, pour quatre affaires regroupées par le juge Brunaud autour d’une dépanneuse de police ont été les premières à en faire la pénible expérience (on y reviendra dans un prochain CA). Elles ont effectué entre cinq et treize mois de détention provisoire, et sont restées ensuite sous contrôle judiciaire (avec interdiction d’entrer en contact entre elles pour la plupart et de sortir du territoire français sans autorisation, pointage une fois par mois au commissariat ou au tribunal, ainsi que suivi par un contrôleur judiciaire tous les mois ou tous les trois mois pour justifier de leurs activités professionnelles).
Aujourd’hui, l’antiterrorisme a sa police, sa section spéciale au parquet… et ses dispositions réglementaires. La circulaire (parue le 13 juin 2088) de Rachida Dati, alors ministre de la Justice, a en effet élargi le champ des poursuites en matière de terrorisme, au prétexte d’« une résurgence de faits en lien avec la mouvance anarcho-autonome » et de violences commises « à l’occasion de manifestations de soutien à des prisonniers ou des étrangers en situation irrégulière ». Cette circulaire, qui demande aux parquets locaux confrontés à de tels faits et violences d’« informer dans les plus brefs délais la section antiterroriste du parquet de Paris […] pour apprécier de manière concertée l’opportunité d’un dessaisissement à son profit », a donné à la police (en particulier la brigade anticriminalité) un sentiment de toute-puissance dont elle use et abuse depuis : interventions brutales en de multiples occasions avec flashballs, tasers, etc. ; fouilles non autorisées ; provocations afin d’inciter à l’outrage et de pouvoir inculper pour rébellion… Il s’agit d’instaurer un climat de peur et de pousser à la faute (voir, pour un bref historique ; mais aussi, pour ce qui tend à devenir du quotidien basique, par exemple ).
Désormais, des enquêteurs de la section antiterroriste (SAT) de la brigade criminelle travaillent sur les dégradations de distributeurs bancaires, les collages d’affiches ou les occupations d’agences commerciales par des « anarcho-autonomes ». Ils appuient leurs recherches sur des photos de militant-e-s – identifié-e-s par la Direction centrale du renseignement intérieur et la Direction du renseignement de la préfecture de police en région parisienne – qui proviennent pour beaucoup des manifs organisées en soutien aux affaires de Tarnac et de la dépanneuse de police à Paris. Les personnes suspectées, souvent interpellées au hasard et mises en garde à vue sans suite, se voient demander leur ADN ; et leur fréquent refus de ce prélèvement entraîne une perquisition à leur domicile (visant à le collecter contre leur gré sur leurs affaires)… et un procès.
Un ADN aux mille attraits sécuritaires
Ah, le prélèvement d’ADN, quelle formidable invention !
1° Si vous le refusez, vous êtes poursuivi-e en justice pour un délit indépendant de celui (ou plutôt de la présomption de celui) qui vous a collé dans les pattes de la « justice », et passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 000 € d’amende et un an de prison ferme ;
2° En dépit de votre refus, la police va prélever votre ADN (à partir d’un gobelet ou d’une fourchette utilisés pendant la garde à vue…) « aux fins de l’enquête » ;
3° Tant que vous persistez dans votre refus, vous êtes convocable à tout moment pour une nouvelle demande de prélèvement, et sanctionnable en cas de rejet ;
4° Si votre ADN ne peut vous être pris que dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours, être relaxé-e du délit pour lequel on vous a fait une demande de prélèvement n’empêchera pas la « justice » de vous poursuivre pour le refus que vous y avez opposé…
1° Si vous le refusez, vous êtes poursuivi-e en justice pour un délit indépendant de celui (ou plutôt de la présomption de celui) qui vous a collé dans les pattes de la « justice », et passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 000 € d’amende et un an de prison ferme ;
2° En dépit de votre refus, la police va prélever votre ADN (à partir d’un gobelet ou d’une fourchette utilisés pendant la garde à vue…) « aux fins de l’enquête » ;
3° Tant que vous persistez dans votre refus, vous êtes convocable à tout moment pour une nouvelle demande de prélèvement, et sanctionnable en cas de rejet ;
4° Si votre ADN ne peut vous être pris que dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours, être relaxé-e du délit pour lequel on vous a fait une demande de prélèvement n’empêchera pas la « justice » de vous poursuivre pour le refus que vous y avez opposé…
Une situation aussi kafkaïenne a incité des personnes à porter leur cas devant la Cour européenne des droits de l’homme.
En plus du fichage de la population et donc de l’accentuation du contrôle social qu’ils favorisent (un « bon citoyen » n’ayant rien à se reprocher, accepter le prélèvement relèverait du civisme), les tests d’ADN ont d’autres effets pervers. Notamment d’inciter les avocat-e-s qui les considèrent comme une preuve scientifique dans l’absolu à s’en remettre à leurs résultats (sans prendre en compte les conditions dans lesquelles les prélèvements sont réalisés ni les manipulations dont ils peuvent être l’objet). Et pourtant, attendre ces résultats avant de déposer un appel contre une mise en détention, par exemple, sur la conviction que le tribunal se « résoudra » à une libération dès qu’il sera en leur possession introduit un nouveau critère – « scientifique » et non plus juridique – qui a pour conséquence de faire admettre comme normale la prolongation de la détention provisoire. Car, s’ils ont obligation de rendre publics les résultats des tests d’ADN, les juges n’ont aucun délai à respecter pour ce faire.
En plus du fichage de la population et donc de l’accentuation du contrôle social qu’ils favorisent (un « bon citoyen » n’ayant rien à se reprocher, accepter le prélèvement relèverait du civisme), les tests d’ADN ont d’autres effets pervers. Notamment d’inciter les avocat-e-s qui les considèrent comme une preuve scientifique dans l’absolu à s’en remettre à leurs résultats (sans prendre en compte les conditions dans lesquelles les prélèvements sont réalisés ni les manipulations dont ils peuvent être l’objet). Et pourtant, attendre ces résultats avant de déposer un appel contre une mise en détention, par exemple, sur la conviction que le tribunal se « résoudra » à une libération dès qu’il sera en leur possession introduit un nouveau critère – « scientifique » et non plus juridique – qui a pour conséquence de faire admettre comme normale la prolongation de la détention provisoire. Car, s’ils ont obligation de rendre publics les résultats des tests d’ADN, les juges n’ont aucun délai à respecter pour ce faire.
Tout ce qui précède met en évidence une réalité : face à
l’actuel dispositif policier et judiciaire, seul l’établissement d’un
véritable rapport de forces social est susceptible de freiner sa mise en
œuvre. On remarque d’ailleurs sans peine, lors des luttes qui se mènent
dans les secteurs agricole ou industriel, que lorsqu’il y est recouru à
la force la répression est sans commune mesure avec celle qui frappe
une certaine jeunesse radicalisée. Cela, parce que les luttes paysannes
ou ouvrières recueillent une assez large adhésion (on a récemment
constaté que le combat des Conti « parlait » aux gens) ; et que, face à
un tel soutien, même tacite, la police et la « justice » ne peuvent
frapper autant que le pouvoir le voudrait [8].
Vanina
Notes
[1]
Ces objectifs se contredisent puisque l’Etat veut faire ressortir à la
fois sa maîtrise d’un danger qu’il a amplifié et la solidité de la
société face à ce danger.
[2] Les manifestations de solidarité envers les inculpé-e-s sont en butte à la même logique répressive.
[3]
Depuis cette loi, les personnes qui ont été placées en détention
provisoire peuvent demander une indemnité en compensation du préjudice
subi lorsque leur procès aboutit à un non-lieu, une relaxe ou un
acquittement ; mais, afin de s’éviter de tels désagréments, les
tribunaux se débrouillent en général pour donner des peines qui couvrent
le temps passé en préventive.
[4]
Si, d’après la loi, les prévenu-e-s ont la possibilité de faire appel
de l’ordonnance de placement, cet appel est très souvent rejeté – sur
l’argument que l’instruction n’est pas terminée, que la peine encourue
dépasse deux ans ou que subsiste ne serait-ce qu’un seul des
« objectifs » énoncés plus haut pour justifier la mise en détention.
[5]
Dans ces audiences, le tribunal appelle un dossier, salue l’avocat de
la partie civile et son désir de persévérer dans sa poursuite, et
« confirme le calendrier de procédure », interrompant par là la
prescription… qui court à nouveau sur trois mois.
[6] Par exemple, dans l’action à la PJJ de Labège
(voir page suivante) qui n’a pas été revendiquée, le juge a affirmé à
propos d’un des inculpés qu’il était « connu pour son appartenance à la
mouvance ultra-gauche », puis qu’il avait « admis son appartenance au
mouvement d’extrême gauche dont les tracts ont été retrouvés sur les
lieux » alors que ces tracts n’étaient, au dire de la presse et de la
« justice » elle-même, pas signés.
[7]
Les juges jouissent d’un important pouvoir discrétionnaire : blocage à
leur guise du courrier des prévenu-e-s (pendant une dizaine de jours,
puis une autre dizaine) ou des permis de visite. Et, pour tenter
d’affaiblir les résistances, le système judiciaire et pénitentiaire
bénéficie de bien d’autres moyens – comme une grosse lenteur dans la
délivrance des mandats versés aux prévenu-e-s, ou des livres et
vêtements qui leur sont apportés au parloir.
[8]
Six ouvriers de l’usine Continental ont été condamnés en appel, le 5
février 2011, à des amendes de 2 000 à 4 000 euros… pour le saccage de
la sous-préfecture de Compiègne en 2009. Et la mobilisation (en partie à
visées électoralistes, bien sûr) autour de Xavier Mathieu, lors de son
procès le 4 janvier 2012 pour refus de prélèvement d’ADN, « relance le
débat sur le fichage ADN », ont titré beaucoup de journaux.
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