jeudi 15 avril 2010

Antiterrorisme : légalisation de l’arbitraire et extension de l’exception






L'annonce du "meeting" du CALAS ce 12 avril avait déjà été présentée
ici . Voici un compte-rendu de JBB posté sur le site d'article11 qui tient tout d'abord et très justement à rappeler que "le débat sur l’antiterrorisme semble être "passé de mode" depuis que Julien Coupat a été libéré".

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Le genre d’invitation qui ne refuse pas : le Comité pour l’abrogation des lois antiterroristes (Calas) organisait hier une réunion publique, avec toute une brochette d’intervenants au programme. Pour être honnête, je m’y étais surtout rendu pour entendre Alain Badiou ; manque de pot, le philosophe ne s’est finalement pas pointé…
Mathieu Bonduelle, secrétaire général du Syndicat de la magistrature, Carlo Santulli, président de l’Observatoire juridique de la vie politique, et l’avocat Antoine Comte, l’un des animateurs du Calas, étaient bien là, eux. Tu pourras lire ci-dessous leurs trois interventions sur le sujet de l’antiterrorisme (de bonne qualité, même si ma préférence va à la dernière, celle de Mathieu Bonduelle). Je me suis par contre dispensé de prendre des notes pendant l’intervention des deux politiciennes invitées, des sénatrices ; je suis sûr que tu ne m’en tiendras pas rigueur… Dans le cas inverse, je te renvoie au résumé lapidaire de l’une de ces prises de parole sénatoriales par la camarade Antimollusque : « J’ai l’impression de recevoir l’ordonnance du dermato… »

Avant de plonger dans le compte-rendu, tu noteras combien le débat sur l’antiterrorisme semble être "passé de mode" depuis que Julien Coupat a été libéré ; un désintérêt regrettable tant le sujet est essentiel. Tu ne manqueras pas - aussi - d’aller faire un petit tour sur le site du Calas, pour te tenir au courant des publications et activités du comité. Et tu pourras enfin - si le cœur t’en dit - consulter cet autre compte-rendu publié par Article11 il y a un an, à l’occasion d’une conférence sur l’antiterrorisme donnée par le chercheur Laurent Bonneli et le juge Gilles Sainati.

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Voilà. La parole est à eux [1].

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Carlo Santulli : l’angle pénaliste

« Le concept d’infraction politique, qui est au cœur de la compréhension de la législation antiterroriste, a eu une vie agitée dans l’histoire pénale. Pour une bonne raison : il n’est pas simple d’appréhender le délit politique. Deux difficultés principales :
- Comment savoir quand une infraction devient politique ? Elle peut l’être par nature, ce qui simplifie la définition : trahison, espionnage, fraude électorale… Mais elle peut aussi être définie par des critères très subjectifs, en fonction du but poursuivi. L’infraction de droit commun devient alors politique en raison d’un contexte politique.
- Quand l’infraction politique apparaît, l’idéologie du droit pénal est de décourager l’éventuel auteur d’infraction avant sa commission, avec l’idée que la peine doit être sévère pour dissuader. Problème : celui qui cherche à changer le monde n’est pas découragé par une peine dissuasive. À la limite, on peut prendre l’exemple des attentats-suicides : leurs auteurs ont décidé de mourir pour leur cause ; autant dire qu’ils se préoccupent peu de la peine encourue…

Cette difficulté à appréhender l’infraction politique se traduit dans le double traitement - opposé par nature - qui lui est fait après la Deuxième Guerre mondiale. D’un côté, on traite l’infraction politique jugée grave comme du droit commun : il s’agit de rendre possible l’extradition [3] de gens accusés de terrorisme. De l’autre côté, on crée une législation dérogatoire pour les personnes accusées de terrorisme. C’est dans ce "jonglage" entre le droit commun et la législation dérogatoire que se situe un évident paradoxe.

Outre ces deux directions opposées, la législation française a connu une évolution primordiale depuis 1986, et l’adoption d’un système spécial pour punir l’association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction politique. Notez le "en vue de", qui rend dispensable l’acte préparatoire ; à la limite, notre réunion d’aujourd’hui pourrait être vue comme une tentative de ce genre…
Une infraction aussi large représente bien entendu un danger pour les libertés publiques, porte le risque tangible d’une dérive liberticide. Vous vous attendez à ce que je prenne l’affaire dite de Tarnac en exemple ? Je vais en citer une autre. Soit la décision prise le 8 octobre 2008 par le gouvernement britannique de saisir les comptes de la banque islandaise Landsbanki, pour éviter que les intérêts britanniques ne soient lésés dans sa faillite. Le gouvernement s’est appuyé sur une loi antiterroriste de 2001 [4] pour bloquer l’argent. C’est très révélateur : la législation anti-terroriste est ainsi faite qu’elle peut être utilisée pour n’importe quoi, n’importe quand ; même en cas de crise financière… »

Antoine Comte : de la contamination du droit commun par la législation d’exception

« Depuis la Révolution française coexistent dans la législation le droit commun et les lois d’exception. Ces lois d’exception établissent une incrimination spéciale, une juridiction spéciale et un traitement spécial de l’affaire. Les plus connues sont celles-ci :
- En 1893 et 1898 sont promulguées des grandes lois contre le mouvement anarchiste, dites lois scélérates. Elles introduisent la notion d’association de malfaiteurs et permettent de poursuivre les actes préparatoires. Alors que la "propagande par le fait" battait son plein, il s’agissait d’appréhender la préparation plutôt que l’acte lui-même.
- En 1963, la loi sur la sûreté de l’État créé une juridiction mi-civile mi-militaire pour juger les personnes accusées de porter atteinte à la sécurité de l’État. La procédure y est réduite, les peines beaucoup plus lourdes et l’appel impossible. François Mitterrand fait supprimer cette Cour de sûreté de l’État en 1981.
- Le 9 septembre 1986, une nouvelle loi définit le terrorisme comme "une entreprise individuelle ou collective tendant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur", avec une centralisation des poursuites à l’instruction et au jugement. Des juges spéciaux sont créés, qui vont devenir de véritables acteurs politiques. Quant aux jurés, ils sont supprimés.
Il faut noter que cette juridiction d’exception de 1986 ressemble à s’y méprendre aux juridictions d’exception de 1942, elle est constituée à peu près de la même manière. Il faut noter aussi les lourdes conséquences de cette juridiction d’exception pour les justiciables : garde-à-vue étendue à 96 heures en matière antiterroriste (contre 48 h pour le droit commun), puis à 144 h avec la loi de 2006 (c’est-à-dire six jours !), renforcement des pouvoirs policiers et de ceux des juges d’instruction, pouvoirs spéciaux accordés aux juges…

Vous devez aussi savoir que les progrès déterminés par des lois n’affectent jamais la législation antiterroriste. Ainsi, par exemple, de cette loi de mars 2007, censée corriger certains des dysfonctionnements de la justice constatés lors de l’affaire d’Outreau. Elle prévoit notamment l’enregistrement des débats chez le juge d’instruction et celui des gardes-à-vue dans les affaires criminelles, mais ne s’applique pas à l’antiterrorisme…
De façon générale, je crois que la division entre droit commun et lois d’exception n’existe plus aujourd’hui ; l’exception a gangrené le droit français. C’est particulièrement évident pour toutes les affaires qui touchent aux stupéfiants ou à la délinquance organisée [5] : le régime de garde-à-vue y est de 96 heures (au lieu de 48 h). De la même manière, si le droit commun prévoit l’entretien avec un avocat dès la première heure de garde-à-vue, ce délai est porté à 48 h pour les affaires de proxénétisme, d’extorsion de fonds aggravée, d’association de malfaiteurs, de vol en bande organisée, de destruction, et à 72 h pour celles de terrorisme et de trafic de drogue.
Finalement, à part le fait d’assassiner son conjoint (où la garde-à-vue reste de 48 h et où un avocat peut intervenir dès la première heure), le traitement de droit commun a totalement disparu. La contamination est ainsi réalisée : le droit commun n’existe à peu près plus, techniquement parlant. C’est un mouvement de fond, initié de longue date. Après 1968, on avait déjà cherché à rendre terroriste - à terroriser, donc - le mouvement social : en 1977, la Convention européenne des droits de l’homme posait ainsi le principe que l’extradition est toujours valable en matière terroriste. En 2001, ce sont les lois Jospin-Vaillant, qui permettent le fichage d’à peu près tout le monde. Puis la loi Sarkozy sur la sécurité intérieure, les lois Perben I et II… vous en avez à la pelle !
La dernière en date est la loi de mars 2010 sur les bandes violentes. Avec, dès qu’elle a été votée, deux applications très révélatrices : l’arrestation d’une bande de jeunes à Châtelet et l’interpellation de toute une manifestation devant la prison de la Santé [6]. Toute personne présente à une manifestation peut être considérée comme potentiellement violente. C’est dramatique. »

Mathieu Bonduelle : un régime d’exception, vraiment ?

« Il faut souligner un point essentiel : évoquer des détournements et des abus laisse entendre qu’il pourrait y avoir une bonne législation antiterroriste. C’est évidemment fallacieux : la législation antiterroriste est intrinsèquement mauvaise, car elle se fonde sur l’idée que plus on reproche un fait grave à quelqu’un, moins il est nécessaire de lui accorder des droits. Cette position va totalement contre l’héritage des Lumières, puisqu’elle pose qu’on peut priver de droit un homme soupçonné de faits graves et postule que la fin justifie les moyens.
Il y a un enjeu évident de qualification juridique des faits. Notez, d’ailleurs, que le terrorisme est le seul domaine de la loi française où l’on trouve un préfixe "anti". Il n’y a pas de juges "anti-stupéfiants" ou "anti-délinquance organisée", mais il existe des policiers et des juges antiterroristes. C’est révélateur : en filigrane, il y a l’idée de guerre, la conviction qu’il faut tout faire pour lutter contre le terrorisme.

L’article 421-1 du Code pénal pose que constitue un acte de terrorisme toute « entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Avant de détailler toutes les infractions pouvant en relever. Soit, entre autres : « les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport », « les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations », « le recel du produit de l’une des infractions » citées juste avant, « les infractions de blanchiment » et même « les délits d’initiés »… C’est un champ extrêmement large, absolument énorme !
Ce système apparaît d’emblée comme intrinsèquement abusif. Le fait de choisir d’écrire "ou" dans la définition (« par l’intimidation ou la terreur ») et celui de ne pas définir « l’intimidation » ni « la terreur » ne sont rien d’autre qu’une légalisation de l’arbitraire.

Mais toute la responsabilité n’en revient pas au législateur. Les juges ont l’habitude de se défausser sur le législateur, ce qui est mensonger : on ne peut pas exonérer l’institution judiciaire. Prenons l’exemple de l’affaire dite de Tarnac : les policiers ont vérifié certains faits, le Parquet de Paris a décidé d’embrayer en faisant rentrer ces faits dans le champ antiterroriste et le juge d’instruction a suivi. Mais ce dernier aurait pu dire non ! Il ne l’a pas fait. Au contraire, même, il a jugé utile de justifier longuement sa compétence…
L’antiterrorisme est ainsi une coproduction législative et judiciaire. Autre exemple : quand un juge interprète des propos de Jean-Marc Rouillan parus dans la presse, il le fait d’une certaine manière. Et cette manière n’est sûrement pas étrangère à son statut de juge anti-terroriste. Cette spécialisation pose ainsi un vrai problème, parce que les juges du pôle antiterroriste sont très marqués, très orientés. Ainsi du juge Bruguière, qui était notamment à la manœuvre lors du procès Chalabi : dans le cadre de cette affaire, 138 personnes ont été interpellées de 1994 à 1998 ; 51 d’entre elles ont finalement été innocentées, pour certaines après une détention longue de trois ans [7]. Le rôle du juge Bruguière a été déterminant, il a évidemment commis des abus. Mais il faut aussi souligner qu’on retrouve ces abus ailleurs que dans l’antiterrorisme : la détention provisoire est un problème en soi en France, indépendamment de toute notion antiterroriste.

Il faut enfin rappeler l’existence de cette circulaire de la Chancellerie qui, en juin 2008, stigmatise la mouvance anarcho-autonome : toute l’affaire de Tarnac est partie de là ! Ce sont les membres du Parquet - c’est-à-dire les procureurs - qui reçoivent ce genre de circulaire. Il ne faut pas s’étonner, ensuite, que ce même Parquet ait pris des référés-détention à chaque fois que le juge des libertés décidait de libérer ceux de Tarnac qui étaient en détention. »

[8]

Notes

[1] J’ai essayé de coller au mieux au texte des interventions, mais il y a forcément des raccourcis ou des maladresses dans ma retranscription. Par ailleurs, les notes de bas de page sont de mon fait.

[2] Illustration piquée au Jura Libertaire.

[3] En vertu de l’article 696-4 du Code de procédure pénal, l’extradition n’est pas accordée « lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique ». En clair : les délinquants politiques ne peuvent théoriquement pas être extradés. Sauf… si l’infraction est grave, auquel cas elle est censée perdre son caractère politique. Je te cite ici un extrait de Jurispedia : « Dans un arrêt du 7 juillet 1978 (Croissant), le Conseil d’État a déclaré que le fait que les crimes reprochés auraient eu pour but de renverser l’ordre établi en Allemagne ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à leur conférer un caractère politique. Juridiquement, cette formule implique que le critère de l’infraction politique est le mobile, sauf si l’infraction reprochée est une infraction grave. A contrario, si une infraction est peu importante, mais accomplie dans un but politique, ce sera une infraction politique. »

[4] Le 8 octobre, le gouvernement britannique a en effet décidé d’appliquer la loi anti-terroriste pour la sécurité de 2001 contre Landsbanki, donnant l’ordre de geler ses avoirs. Note que c’est la première (et unique fois) qu’un pays membre de l’OTAN utilise la législation antiterroriste contre un autre pays allié membre de l’OTAN.

[5] Une incrimination très large puisqu’elle recouvre le vol et la séquestration en bande organisée, l’association de malfaiteurs, l’extorsion de fonds aggravée, le proxénétisme aggravé ou en bande organisée.

[6] Je te renvoie pour cette dernière au très bon billet d’Ubifaciunt.

[7] Le scandaleux cas du "réseau Chalabi" est ainsi évoqué par Human Rights Watch : « En novembre 1994, 93 personnes seront arrêtées en un seul jour, marquant le début d’une série d’arrestations qui se poursuivront pendant deux années et qui viseront des membres présumés d’un réseau de soutien aux combattants islamistes en Algérie. Le 25 juin 1995, 131 personnes seront arrêtées dans cinq villes différentes de France, à nouveau sur présomption d’implication dans une activité terroriste. En définitive, 138 personnes seront jugées en 1998 pour association avec un groupe terroriste, désigné en France sous le nom de ’réseau Chalabi’. En raison d’un manque d’espace au tribunal central, le procès extrêmement controversé se déroulera dans le gymnase d’une prison située en périphérie parisienne. Cinquante et une personnes seront relaxées, dans certains cas après une détention provisoire longue de trois ans, tandis que 87 seront reconnues coupables. Quatre autres seront acquittées en appel. Parmi les condamnés, 39 recevront des peines de moins de deux ans tandis que les quatre principaux accusés, dont Mohamed Chalabi, le chef présumé, seront condamnés à des peines allant de six à huit ans. »

[8] Illustration trouvée sur le net ; je ne sais de qui elle est l’œuvre.

2 commentaires:

  1. voir aussi l'enquête de Charlie Hebdo intitulée : "Une nouvelle affaire Tarnac, quand la justice rhabille les anti-CPE en terroristes", n° du 31 mars 2010.

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  2. @ Isoard est guéri :


    ?? ENVIE DE BRICOLER ?? ÇA TOMBE BIEN ! ... ^^

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